Indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : fin de l’incertitude sur la validité du "barème Macron"

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L’avis très médiatique de la Cour de cassation en date du 17 juillet 2019 retient la conformité de ce qu’il est commun d’appeler "barème Macron" à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Il met ainsi fin à l’incertitude qui résultait des appréciations divergentes de plusieurs conseils de prud’hommes sur la validité de ce barème. Dans ce contexte, les travaux de recherche menés par une équipe composée de cinq chercheuses spécialisées en droit social du Centre de recherches juridiques (CRJ), d’une économiste du droit du Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble (GAEL) et d’une ingénieure d'étude de l’Institut du travail de l’Université Grenoble Alpes apportent un éclairage intéressant au débat juridique puisqu’elles ont mesuré, pour un panel de 500 décisions de justice rendues par deux cours d’appel en 2016, comment se situerait l’indemnisation par rapport aux plafonds et aux planchers retenus par le "barème Macron".

La validité du "barème Macron"

Dans sa version résultant de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Il ajoute que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau liant les fourchettes basses et hautes de l’indemnité à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

L’objectif de cette disposition, instaurant le « barème Macron », était de permettre « une plus grande équité » et de « redonner confiance aux employeurs et aux investisseurs, notamment dans les TPE ». En effet, l’étude d’impact ayant précédé la loi indiquait qu’une étude menée par le ministère de la justice sur 401 arrêts rendus par les chambres sociales des cours d’appel au mois d’octobre 2014 permettait d’observer que « pour des salariés occupant un poste équivalent, à ancienneté égale, le montant des dommages et intérêts peut varier du simple au triple, voire atteindre des écarts encore plus élevés dans les cas extrêmes ».

Il reste que, si la disparité des décisions sur le territoire français et la volonté de rendre plus prévisible le contentieux ont justifié politiquement la mise en place du « barème Macron », beaucoup de voix (universitaires, avocats, syndicats notamment) se sont élevées contre ce barème. Les opposants aux barèmes ont souligné que ce barème aurait pour effet de tasser les indemnisations, qu’il était contraire au principe de réparation intégrale des salariés et qu’il constituait une injustice pour les salariés voire un permis de licencier pour les employeurs.

À la suite de la déclaration de constitutionnalité du barème par le Conseil consitutionnel dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le barème a été contesté sur le plan de sa conventionalité, c’est à dire de sa conformité aux engagements internationaux de la France. Les actions en justice se sont alors multipliées et sur les dix-huit conseils de prud’hommes saisis de la question, six d’entre eux ont fait application du barème, et douze autres ont écarté son application au motif de son inconventionnalité. Il était donc nécessaire, devant cette incertitude, d’obtenir l’avis de la Cour de cassation.
Dans son avis très médiatique du 17 juillet 2019, la Cour de cassation retient la conventionalité du barème. Elle affirme que la disposition critiquée n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elle ajoute que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’est pas d’application directe en droit interne dans un litige opposant des particuliers. Si cet avis ne s’impose pas, en droit, aux juridictions de première instance et d’appel, il a été rendu dans une formation particulièrement solennelle ce qui laisse présager que les juges s’y conformeront.

Les effets du "barème Macron" sur l’indemnisation

Il n’existe pas d’études comparant, de manière exhaustive, l’écart entre les montants moyens et médians accordés par les juges avant l’entrée en vigueur du barème et ceux accordés par les juges depuis l’entrée en vigueur du barème. Et même si cet écart été mesuré, il faudrait s’assurer que les situations comparées étaient comparables.

Pour autant, il paraît nécessaire d’avoir des éclairages, y compris, sur des panels de décisions limités, sur les tendances convergentes ou divergentes de l’indemnisation accordée par les juges et sur les montants prévus par le barème.

C’est la démarche dans laquelle s’est engagée une équipe de chercheuses de l’UGA dans le cadre d’une recherche intitulée Barémisation de la justice financé par la Mission droit et justice (groupe de recherche d’intérêt public crée à l’initiative conjointe du Ministère de la justice et du CNRS) et par un appel à projet IRS de l’UGA.

Sur un panel de 500 arrêts rendus par deux cours d’appel en 2016, l’équipe de recherche a comparé les montants effectivement accordés par les juges, le montant plancher et le montant plafond par application du « barème Macron ». Les résultats de l’étude montrent qu’ « environ un tiers des indemnités effectivement accordés sont inférieures ou équivalentes à l’indemnité maximale prévue par le barème, et environ deux tiers des indemnités sont supérieures ». Dès lors, sur le panel étudié, la recherche tend à démontrer que le barème a une incidence, plutôt à la baisse, sur le montant des indemnisations. La disparité principale s’observe lorsque l’ancienneté du salarié se situe entre 2 et 5 ans (anciennetés représentant 23% du panel) puisque l’indemnité effective, c’est à dire celle retenue par les juges, excède dans 90 % des cas le plafond théorique prévu par le barème.

Schéma

Signe que les recherches universitaires de terrain intéressent les magistrats, l’étude de l’équipe de recherche grenobloise a été citée par l’avocat général à la Cour de cassation qui devait donner un avis sur ce dossier. Il reste que si le constat fait par l’équipe de recherche que le barème a pour effet de conduire à une baisse des indemnités, constat également fait par une autre équipe de recherche sur un panel de décisions parisiennes, cet élément n’a pas été mobilisé pour invalider le barème. En effet, les juges de la Cour de cassation à la suite du Conseil constitutionnel, retiennent que le droit à indemnisation des salariés peut être encadré dès lors que cet encadrement n’est pas disproportionné.

Dans les années à venir, l’équipe de recherche va poursuivre ses travaux sur les conséquences du barème sur les pratiques en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Publié le22 juillet 2019
Mis à jour le27 avril 2022